Les interdictions ne sont pas un bon « parapluie »

Depuis plusieurs années, et malgré la modification en 2000 du Code Pénal (article 121-3) dans le sens de la présomption d'innocence, beaucoup de maires, d'administrations (notamment l'ONF) et de préfets pensent se prémunir contre des accusations de blessures ou homicides par imprudence en prenant des arrêtés d'interdiction sur des sites présumés « à risques ».

En réalité, quand on regarde le Code général des collectivités territoriales (édition Dalloz, 1999) on voit que ce qui est reproché aux maires (en général aux autorités de police) en matière de sécurité n'est pas de n'voir pas interdit mais de n'avoir pas informé du danger.

À cet effet, on trouvera dans cgct-361.gif , cgct-362.gif , cgct-363.gif , cgct-364.gif , cgct-365.gif , cgct-366.gif , cgct-367.gif , cgct-368.gif , cgct-369.gif , cgct-374.gif , cgct-375.gif , cgct-376.gif , cgct-377.gif , cgct-378.gif , cgct-379.gif , cgct-380.gif et cgct-381.gif des extraits de jurisprudence (d'après CGCT, Dalloz, 1999) concernant les responsabilités des maires et autorités de police (à imprimer en format A4).

Since the last years and notwithstanding the significant change in the french Code Pénal in 2000 concerning penal responsibility of people in case of unintentional damages to persons in the sense of enforcing the presumption of innocence, many mayors and prefects still think they are protected against penal prosecution by forbidding practices and sites.

In fact, the jurisprudence (quoted above in French) shows that their very duty is not to forbid but to clearly inform the people of the existing danger.


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© CoSiRoc [Taupin] dim 24-08-03